LES SERVICES DE TAXIS SOCIAUX

1.Définition: Les services de taxis sociaux, repris dans le décret de 2007 sous le vocable de services de transport d’intérêt général, sont définis comme ceux "qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, qui sont effectués par des organismes agréés par le Gouvernement"[84]. Si l’obtention de l’agrément est soumise à une procédure bien particulière, une série d’organismes sont considérés comme agrées d’office. Ceux-ci sont les communes[85], les CPAS, les régies communales autonomes, les associations de projet entre communes, les intercommunales, les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ainsi que les mutualités. Certaines associations sans but lucratif liées à une mutualité, à une commune ou à un CPAS sont également agréées d’office pour autant qu’elles remplissent certaines conditions[86].Cette dernière condition est certainement la plus contraignante pour les services de taxis sociaux existant avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. En effet, en l’absence d’un encadrement légal, chaque pouvoir local a adopté son propre système tarifaire. Si le vœu du législateur régional est de veiller à un encadrement minimal de ces services, force est de constater qu’un certain nombre d’organismes devront revoir leur politique de tarification. Dorénavant, le prix du service devra consister en: - maximum 0,30 euros au kilomètre[88], à savoir l’indemnité kilométrique allouée aux fonctionnaires de la Région wallonne, - ou 2,40 euros pour la totalité du service, à savoir le tarif maximum autorisé pour la prise en charge par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 fixant les prix maxima pour le transport par taxis. A notre sens ce plafond ne concerne que le prix du transport proprement dit, à l’exclusion notamment du temps d’attente qui serait éventuellement facturé aux bénéficiaires du service. Dans l’hypothèse inverse, il semble en effet impossible de déterminer si le plafond défini par le décret serait ou non franchi dès lors que son dépassement sera fonction de la durée effective de l’attente et du nombre de kilomètres réellement parcourus. Une telle situation instable pousserait l’organisme à ne plus tarifer le temps d’attente et par conséquent à limiter la durée de celui-ci en vue d’éviter les éventuels abus ou pertes financières trop conséquentes. Il en découlerait une restriction de l’offre, ce qui n’est absolument pas le vœu du législateur. En outre, l’on remarquera que le plafond est pour partie fonction du nombre de kilomètres parcourus. Il semble donc clair que seul le transport proprement dit est visé par cette limite.
Certains organismes ont par ailleurs opté pour un paiement par titres-services. Pour rappel, un titre-service a une valeur de 7,50 euros et est délivré par heure de travail accomplie[89]. Se pose dès lors la question du respect du plafond fixé. En effet, si le temps d’attente semble ne pas devoir être inclus dans le prix plafonné, le reste du prix couvert par un titre-service devrait quant à lui respecter la limite décrétale, le tout en principe pour soixante minutes de prestation. Le recours à des titres-services est donc possible mais suscite un certain nombre de questions en pratique.

2. Obligation de déclaration préalable Tout organisme souhaitant exploiter un service de transport d’intérêt général doit en faire préalablement une déclaration à la DGO2 – Direction du Transport de Personnes. Cette déclaration, datée et signée, sera envoyée à l’administration régionale par toute voie utile, un simple courrier postal étant ainsi suffisant[90]. Pour les organismes exploitant effectivement un service de transport d’intérêt général au jour de l’entrée en vigueur du décret, soit au 8 septembre 2009, cette déclaration devra avoir lieu dans les six mois de l’entrée en vigueur de cette règlementation[91]. Elle devra contenir un ensemble de mentions reprises à l’article 132 de l’arrêté de 2009 (coordonnées de l’organisme, type de voyageurs visé par le service et tarifs applicables). Une déclaration sur l’honneur devra par ailleurs être annexée, laquelle indiquera que l’organisme effectue du transport d’intérêt général, répond aux conditions exigées par la réglementation et que les feuilles de route journalières et le répertoire (v. plus loin: point 4) sont consultables en son siège[92]. Si cette déclaration est complète, la DGO2 – Direction du Transport de Personnes adresse un accusé de réception[93]. Cette déclaration devra être renouvelée tous les trois ans[94]. Par ailleurs, l’organisme doit en tout temps informer la DGO2 – Direction du Transport de Personnes de toute modification relative à son identité, ses statuts, son objectif ou ses conditions tarifaires[95].
3. Conditions relatives aux chauffeurs Les chauffeurs doivent être âgés de 21 ans et titulaire d’un permis de conduire de catégorie B au moins depuis 3 années. L’organisme est tenu de vérifier le respect de ces conditions[96]. Les chauffeurs doivent par ailleurs remplir une condition de moralité dont les contours sont à définir par l’organisme lui-même. En effet, alors qu’en matière de service de taxis, la condition de moralité à remplir par le chauffeur est clairement et strictement décrite, ne laissant par conséquent aucune place à l’appréciation de l’exploitant, en matière de taxis sociaux, l’arrêté du Gouvernement a voulu prendre en compte la pratique actuelle par laquelle la fonction de chauffeurs est parfois dévolue à des personnes faisant l’objet de réinsertion sociale. Il a donc été opté pour un système où, pour justifier de sa moralité, le chauffeur présente annuellement à l’organisme un extrait de casier judiciaire de modèle 1 datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent. Ce sera alors à l’organisme d’apprécier la moralité du candidat et de s’en porter garant[97]. Pendant leur service, les chauffeurs doivent être en possession de leur carte d'identité ou, pour un ressortissant étranger, d’un document prouvant son identité[98] ainsi que de leur permis de conduire national belge ou européen. L’organisme est tenu de vérifier ces documents pour chacun de ses chauffeurs[99]. Ils devront également être en possession d’une feuille de route journalière comprenant un ensemble d’informations reprises à l’article 129 de l’arrêté. Ces feuilles de route devront être conservées au siège de l’organisme durant les trois années qui suivent leur date d’utilisation[100].
4. Documents à conserver au siège de l’organisme Trois documents doivent impérativement être conservés au siège de l’organisme. Premièrement les feuilles de route journalières sont conservées pendant trois ans à partir de leur date d’utilisation. Elles doivent être classées soit par véhicule et par date, soit par chauffeur et par date[101]. Ensuite, l’organisme doit également conserver un registre reprenant le relevé de chaque course et mentionnant la date et l’heure de la commande, son numéro et son prix. Ce registre doit être conservé trois années à partir de la dernière course mentionnée dans celui-ci[102]. Enfin, un répertoire doit être tenu. Celui reprendra un ensemble d’informations relatives aux chauffeurs et aux véhicules utilisés repris à l’article 131 de l’arrêté[103]. 5.
5. Assurance Soulignons que le transport doit être adéquatement assuré pour le transport d’intérêt général. Cette assurance sera souscrite soit par l’organisme agréé, soit par le chauffeur. Dans ce dernier cas, l’organisme a la responsabilité de vérifier qu’une telle assurance a bien été souscrite[104].

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